23. Un directeur adjoint de la direction des communications qui relève du ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer, en lien avec la responsabilité de sa direction, tout document énuméré à l’article 22 s’il comporte une dépense n’excédant pas 25 000 $.
830-2019D. 830-2019, a. 23; 1019-2022D. 1019-2022, a. 111.